38. Dans sa publicité, le médecin vétérinaire doit éviter les méthodes et attitudes susceptibles de donner à la profession un caractère de lucre et de mercantilisme. Il ne peut, notamment, promouvoir la consommation de médicaments et à cet effet, il doit s’abstenir de diffuser au public toute offre de rabais, escompte ou gratuité sur la vente ou la prescription de médicaments.
D. 1149-93, a. 38; D. 364-2008, a. 29.